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15 janvier 2015 4 15 /01 /janvier /2015 15:29

 

 

 

      La liberté d'expression est le PRINCIPE fondamental du Droit

 

Victime de 2 événements inimaginables

 

1989 - Une Erreur médicale non assumée

16 mois après

1990 UN SINISTRE PROFESSIONNEL

         Disparition totale du siège social de mon entreprise individuelle

           Cas de force majeure non assurable

 

                         9 Août 1991 - LIQUIDATION JUDICIAIRE

 

JUGÉ par une CHAMBRE COMMERCIALE

 

NON JUGÉ

par un TRIBUNAL DE COMMERCE

(mes PAIRS)

VICTIME DE LENTEUR JUDICIAIRE INTERMINABLE

 

22 années de liquidation judiciaire, clôturée 6 juillet 2010, reprise 3 mai 2011 !!

REPRISE demandée par moi même pour dysfonctionnement

 

LIQUIDATION clôturée le 9 AOUT 2016

 

25 années de liquidation judiciaire !

 

-------------------------

DÉBITEUR / PRINCIPAL CRÉANCIER

 REPRESENTE PAR LE LIQUIDATEUR JE SUIS PRIVE DE LIBERTÉ D'EXPRESSION

 

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Article 152 § 1 nouveau de la Loi du 25 janvier 1985 

Les DROITS et ACTIONS du débiteur concernant son patrimoine

sont exercés pendant toute la durée judiciaire par le  LIQUIDATEUR

 

L'issue de la liquidation est subordonnée à 2 instances d'indemnisation

La FAUTE médicale de 1989, le SINISTRE de 1990

 

  26 mars 1993 - Courrier du Juge commissaire

'vos intérêts sont défendus par le Liquidateur'

  Les procédures sont au nom du Liquidateur

Seul le liquidateur est habilité à me représenter en justice

 

- Aide juridictionnelle non admise dans une procédure de liquidation -

COUR d'APPEL - COUR  de CASSATION : rejet de l'aide juridictionnelle 

↓ 

Etant dessaisi de mes droits patrimoniaux, je ne suis pas partie

à l'instance devant la Cour d'appel de BESANCON, de PARIS  de VERSAILLES

devant la COUR de CASSATION

 

  -  CAS D'ÉCOLE-

 

 

Victime  (1989, et 199O) , liquidation en 1991, ruiné, 

je dois assumer financièrement 

ma défense !

    

  Les frais de procèdures, d'expertises sont réglés par préjudices,  ma mère ! 

-Frais procédure médicale / effondrement / liquidation-

 

Montant total, réglé, vérifiable : 163 251€ 

1 070 273 Francs

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       PRIVÉ D'AIDE JURIDICTIONNELLE

REJET - DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE... IRRECEVABLE !

COUR de CASSATION - 2006

SITUATION PERSONNELLE SINGULIERE .....vérifiable

PRIVÉ DE LIBERTÉ D'EXPRESSION  !

PRIVÉ DE MOYENS DE DÉFENSE  !

 

 

 

aide_refusee-copie-1.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessaisi de mes droits patrimoniaux

je ne suis pas PARTIE à l'instance

   devant la Cour d'Appel !

 

Je ne suis pas jugé personnellement mais

                    représenté par le Liquidateur 'ès qualités'                                   représentant les créanciers dont je fais partie

  tout en n'étant pas PARTIE !

 

==========

 

LA COUR EUROPÉENNE DE JUSTICE DES DROITS DE L"HOMME

 

LIBERTÉ D'EXPRESSION +

 

13 juin 1990 - EffONDREMENT

disparition totale du siège social

de mon entreprise indidivuelle

 

8 Octobre 1990  / Prêt de 200 000Frs

cautionné par mon épouse

 

Obligation corrélative d'emprunter des fonds nécessaires

à une réinstallation immédiatement

(jugement de liquidation judiciaire)

+

contrat de ce prêt avec

 nantissement du fonds de commerce

 

AOUT 1991 - liquidation judiciaire

obligation d'emprunt

précisée suivant le jugement de liquidation judiciaire

 

MARS 1998 - la Cour d'appel condamne mon épouse pour cautionnement

non régularisé. Mon épouse fait appel

 

 

1999 / 2002

COUR DE CASSATION

 

4 requêtes en demande de jugement en devant la Cour de Cassation

 

Retrait du rôle

 

 4 REQUÊTES ADRESSÉES ...... REJETÉES

 

 

La Cour estime qu'il n'y a aucun moyen sérieux

  et aucune situatiation sérieuse de fait personnelle et propre à faire

craindre ou présumer des conséquences manifestations excessives

en cas d'exécution

 

Mon épouse est privée d'un droit d'accès à la justice par le seul fait

de la lenteur judiciaire....Prêt corrélatif à l'effondrement du 13 JUIN 1990

 prêt souligné dans le jugement de la liquidation judiciaire

 

12 ANNÉES DE LENTEUR JUDICIAIRE

 

REQUÊTE DEVANT LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

sans demande d'honoraires à régler,

à couvrir de ces frais

quand nous le pourrons ..Me W.P notre conseil.

 

 

3 OCTOBRE 2006

 

ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

 

REQUÊTE ADMISE PAR LA COUR

 

CONDAMNATION DE LA FRANCE

Non accès à la haute autorité

 

 La Cour  conclut à l'unanimité

à la violation de l'article 6 § 1 de la convention 

européenne des Droits de l'homme

et alloue à la requérente 10 000€ pour préjuce moral

et 1 500€ pour fais et dépens

--

L'IMPOSSIBILITÉ D'ACCÉDER  à la COUR DE CASSATION

 

L'accès à la haute autorité

 

QUE PENSER DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

VIOLÉE .......NON RESPECTÉE ?

                        

PRINCIPE JUDICIAIRE.?

  

 

 

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